9. Lorsque la Chambre constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux objectifs du présent règlement, elle peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, la Chambre notifie préalablement un avis à l’huissier et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis. La décision de la Chambre est notifiée à l’huissier dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de la Chambre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par la Chambre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:1° le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession d’huissier;
2° l’expérience et les qualifications du conférencier, du formateur ou du chercheur;
3° le contenu et la pertinence de l’activité;
4° le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5° la qualité de la documentation, le cas échéant;
6° le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
OPQ 2022-584Décision OPQ 2022-584, a. 9.